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23 de agosto de 2017

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Um artigo interessante que merece leitura

La question de la sortie de l’Euro, des institutions et de l’état d’exception

La question d’une possible sortie de l’Euro implique une réflexion spécifique sur les institutions et sur la notion d’état d’exception.
La démocratie implique le conflit, elle implique la lutte politique, et elle implique après le compromis[1]. Pour que ces conflits se déroulent et pour que l’on puisse faire émerger un compromis temporaire, il faut être libre de la faire. Libre, bien entendu, au sens de la liberté d’expression et de manifestation. Mais, plus fondamentalement, il ne faut pas qu’existent des bornes à l’expression et au déroulement du conflit politique. Toute tentative de borner au préalable le conflit politique, de lui assigner un déroulement prévu à l’avance tout comme on voudrait canaliser un cours d’eau, aboutit, à la fin des fin, à borner les choix et à tuer la démocratie[2]. Car, cette dernière ne se réduit pas au débat, aussi important qu’il puisse être. La démocratie implique que des décisions soient prises, et que ces dernières ne puissent être bornées au préalable. Et l’on doit ici se rappeler que nulle génération n’a le droit d’enchaîner par ses choix les suivantes[3]. C’est cela qui implique l’existence préalable de la souveraineté. C’est pourquoi elle est un principe nécessaire même s’il n’est pas suffisant.

Cela permet de comprendre l’importance de « l’état d’exception » comme l’un des principes nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie, et d’en tirer toutes les conséquences, en particulier dans le cas d’une sortie de l’Euro.

I. Souveraineté et démocratie

La souveraineté est en effet indispensable à la démocratie. Bien entendu, il peut y avoir des formes de souveraineté qui ne soient pas démocratiques, mais il n’y a jamais eu de démocratie sans souveraineté. Elle est donc nécessaire, mais non suffisante à la démocratie. Le rétablissement de l’ordre démocratique est le seul antidote possible à la crise de l’Etat que la France connaît. On voit, à ce sujet, très vite qu’émerge la question fondamentale de l’action exceptionnelle, ou de « l’état d’exception ». Être souverain, en effet, c’est avoir la capacité de décider[4], ce que Carl Schmitt exprime aussi dans la forme « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle »[5]. Sur cette question de la souveraineté il ne faut pas hésiter à se confronter, et pour cela à lire, à Carl Schmitt[6].
Schmitt s’élève contre la volonté de dépersonnaliser le droit, et de lui retirer sa dimension subjective, celle de la décision[7]. Quand il invoque le décisionisme, soit cette capacité de l’Etat de prendre des décisions en dehors de tout cadre juridique, il indique qui est le « souverain ». C’est dans l’état d’exception, principe reconnu par tout juriste conséquent, que s’affirme et se révèle la souveraineté.
Mais, parler de l’état d’exception a immédiatement d’autres implication. Giorgio Agamben, qui y a consacré un ouvrage, considère qu’il y a une similitude entre le droit et le langage[8].
Le langage, lui aussi, doit s’interpréter, et cette interprétation se fait toujours dans un contexte donné. Les mêmes mots n’ont pas exactement le même sens dans différentes situations en fonction du contexte. Cette réalité est d’ailleurs au cœur des problèmes de la traduction. Ce que dit Schmitt, et sur ce point on lui donne raison, c’est qu’il en est de même pour le droit. Mais, ce besoin d’une interprétation de la règle de droit, cette incapacité à aboutir en tout temps et en tout lieu à une lecture simple et automatique, suppose alors que l’on définisse qui doit posséder ce pouvoir d’interprétation, et au nom de quoi doit se faire ce dite interprétation. Le juge, en tant que représentant la règle de droit ne peut constituer cette instance. Il peut, et c’est le rôle des cours spécialisées, porter un jugement sur les possibles contradictions au sein de la règle de droit. Il peut aussi vérifier qu’un jugement a bien été pris « dans les règles » ; tel est le rôle des cours de cassation. Il peut enfin vérifier qu’une loi est constitutionnelle. Mais, il ne peut fixer cette constitutionnalité, et il ne peut décider à jamais qu’il n’y aura qu’une et une seule interprétation de la règle de droit.
Cela signifie que la légalité ne suffit pas. C’est qui institue l’importance de la notion de légitimité. Schmitt, ici, précise que c’est dans l’action d’exception, cette action qui se libère des règles légales, que s’affirme le souverain. On le voit, poser la question de la légalité et de la légitimité revient à poser celle de la souveraineté qui se situe en fait en amont. La souveraineté est donc à l’origine des notions de pouvoir, de consentement et de légitimation du pouvoir. Elle est donc à l’origine des concepts d’Auctoritas et de Potestas. C’est la souveraineté qui définit le Droit car c’est elle qui le créé et non pas seulement matériellement mais aussi dans l’idée que se fait une communauté de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas. Elle ne le définit pas seulement en termes généraux, mais aussi, et c’est l’importance d’une situation exceptionnelle de révéler la nature réelle des principes mis en œuvre, en des termes très concrets. Ainsi, par exemple permet-elle de savoir qui va tuer et qui doit mourir. Hors la souveraineté, ces concepts n’ont plus de sens. Il ne peut, dans un monde qui refuse la souveraineté, y avoir d’Auctoritas et dans ce monde la Potestas ne traduit plus qu’une situation de fait et non de droit. La Potestas décrit alors le pouvoir du Tyran. Penser la souveraineté revient par nécessité logique à immédiatement à penser les concepts d’Auctoritas et de Potestas.

II. Parlementarisme, état de droit et état d’exception

Carl Schmitt, il convient de le rappeler, considère que le parlementarisme libéral vise à créée les conditions pour que la légalité supplante la légitimité, et que le pouvoir de la majorité supplante le droit. Le formalisme qui en découle est, selon lui, la manifestation de cette fiction de la légalité, et il aboutit à ruiner l’État législateur lui-même[9]. On retrouve ici la nécessaire critique du positivisme juridique. Le droit de l’Etat législateur ne serait que l’émanation d’une majorité et les actions politiques des actes mécaniques conformes à ce droit. La question du contenu du droit ne serait donc plus posée.
Les études de cas qui ont été proposées par David Dyzenhaus dans The Constitution of Law[10], aboutissent, au bout du compte, à mettre en évidence une critique du positivisme. Cette dernière est fondamentale. Elle permet de comprendre comment l’obsession pour la rule by law (i.e. la légalité formelle) et la fidélité au texte tourne bien souvent à l’avantage des politiques gouvernementales quelles qu’elles soient. L’auteur évoque ses propres analyses des perversions du système légal de l’Apartheid[11] en rappelant que cette jurisprudence avilissante tenait moins aux convictions racistes des juges sud-africains qu’à leur « positivisme»[12]. Dans son principe, ce positivisme représente une tentative pour dépasser le dualisme schmittien de la norme et de l’exception. Mais on voit bien que c’est une tentative insuffisante et superficielle. Elle arrête à mi-parcours et aboutit, en ce sens, à des résultats qui sont bien pire que les positions ouvertement schmittiennes (comme celles de Carl J. Friedrich[13]). En tant que via del mezzo, le positivisme échoue car il ne prend pas l’exception assez au sérieux. Il persiste à concevoir les détentions et les dérogations comme des actes parfaitement « légaux », concrétisant des normes plus générales et tirant d’elles leur autorisation. Il faut donc, à la suite de David Dyzenhaus considérer que ce pouvoir d’exception réside dans le pouvoir dont disposent tous les citoyens, et au premier chef le gouvernement, pour prendre des mesures permettant un retour le plus rapide possible à la normale.
La dérive positiviste est aujourd’hui parfaitement évidente si l’on regarde le fonctionnement de l’Union européenne et ce qui se passe dans notre pays. Pourtant, un tel État est en permanence menacé de dissolution par les conflits issus de la participation des masses à la politique[14]. Mais, c’est là où les opinions politiques particulières de C. Schmitt interfèrent avec son raisonnement théorique. Car Schmitt pourrait en effet s’accommoder d’un État Législateur s’il n’était pas démocratique. En fait, ce qui le choque n’est pas l’hypothèse implicite de stationnarité que l’on a détectée dans l’Etat Législateur. Il remarque que si un tel État est démocratique, alors la volonté du peuple se confond avec l’état de droit, et l’État n’est plus limité par la loi, il cesse d’appartenir au modèle de l’État Législateur. Ceci provient du fait que, dans la théorie libérale, une loi est légale si elle a été élaborée et mise en œuvre dans les procédures fixées par la loi. Cette situation autoréférentielle va concentrer, à juste titre, les critiques de Schmitt. Mais il faut comprendre que ce n’est que l’une des critiques que l’on peut porter à l’encontre de l’Etat Législateur.
Il se dégage de cette critique de la nature autoréférentielle de l’Etat Législateur une nette préférence pour l’État Juridictionnel, car intrinsèquement conservateur. Il y a là une intéressante préfiguration des thèses qui seront celles de Hayek dans son ouvrage tardif The Political Order of a Free People[15], et qui semblent lier ces deux auteurs pourtant en apparence si opposés[16]. Cependant, Schmitt est aussi conscient que le pouvoir du juge implique l’homogénéité des représentations. Ceci n’est possible que dans ce qu’il qualifie alors de situation “calme” ou “normale”. Il est ici intéressant de constater que des auteurs très divers ont insisté sur la notion de situation « normale » opposée à celle de situation « anormale ». On retrouve ici un problème présent dans la sociologie, en particulier chez Bourdieu dans sa notion d’habitus en économie. Mais, en économie, Keynes à maintes fois insisté sur la différence qu’il y avait tant dans les comportements que dans les règles, entre une situation de « reposefulness »[17] et une situation de crise. En fait, un système politique doit être capable de fonctionner dans l’ensemble des situations. Et ceci nous renvoie au problème de la décision et de l’action exceptionnelle.

III. La question de « l’extremus necessitatis »

Toute société découle et se fonde sur du politique. Le constater revient à dire le rôle central des principes organisant et canalisant des conflits de pouvoirs dans la constitution des sociétés. Cependant, elle ne se fonde pas que sur du politique. L’économique, les conditions matérielles de l’existence, exercent aussi une influence tant directe qu’indirecte, par les biais des représentations qu’elles induisent comme des séparations qu’elles produisent. De cette dualité, l’importance des relations politiques mais aussi des autres facteurs, et en particulier les facteurs économiques, découle le mouvement général de cette société. Car, si l’économie peut créer des liens, elle en détruit aussi. C’est en particulier le cas de l’économie capitaliste. Cette économie soumet l’individu, qu’il soit producteur ou consommateur, à une incertitude radicale qui le conduit à vouloir chercher de toute force des garanties, et en particulier dans les mécanismes des institutions de l’Etat. Cette incertitude radicale se manifeste tant à l’échelle individuelle qu’à l’échelle collective. C’est ce que l’on appelle dans le langage courant une « crise ». Mais, cette crise impose aussi un changement, parfois radical, de la politique jusque là suivie. Ces crises, en particulier parce que nous sommes dans des économies qui sont à la fois développées quant à la puissance de leurs moyens d’action mais qui le sont aussi quant à la complexité de leurs modes d’interactions entre les agents, peuvent confronter la communauté politique à des situation exceptionnelle, ce que l’on appelle des cas « extremus necesitatis ». Or, ces cas impliquent des réponses de la communauté politique qui ne sont pas considérées comme « normale ». La situation exceptionnelle conduit à l’état d’exception, dont il nous faut établir s’il est une interruption du droit ou une transformation de ce dernier.
L’existence d’une situation exceptionnelle, de ce que les juristes appellent le cas « extremus necessitatis » est citée par Bodin comme relevant le souverain de l’observation régulière de la loi[18]. Carl Schmitt, citant d’ailleurs lui aussi Bodin, en fait le cas emblématique de l’exception juridique[19], de l’interruption du droit normal sans que le principe du Droit ne soit, quant à lui, interrompu. La nature de la souveraineté est profondément liée à l’état d’exception dans lequel elle se révèle[20]. La réponse à une situation exceptionnelle, en particulier quand elle se manifeste dans l’espace économique, implique un double mouvement de suspension des règles préalables et de création de nouvelles règles adossées à la légitimité de celui qui les prend. L’état d’exception de ce point de vue éclaire et révèle la nature de la souveraineté.

IV. Etat d’exception et dynamiques des crises économiques

La dynamique de certains désordres économiques, en particulier mais pas uniquement dans la sphère financière, confronte le décideur à un choix important. Il a le choix soit de respecter le cadre des normes habituelles, et de se trouver alors dans l’impossibilité d’agir en temps utile et/ou de manière efficace, ou de privilégier l’efficacité de son action mais en contrevenant délibérément aux normes établies. C’est la question de la situation exceptionnelle. Une économie composée d’agents décentralisés mais aux fortes interdépendances induites par de puissants effets de densité se caractérise par ce type de situations.
Elles se manifestent par des contextes où les comportements individuels se connectent directement et sans intermédiaires sur les décisions au niveau le plus élevé. L’incertitude radicale, qui occupe alors la totalité du champ des représentations, ne peut être endiguée que par la décision radicale. C’est une problématique, celle du droit d’exception, que les spécialistes du Droit Constitutionnel connaissent bien[21]. On est ici en présence de l’un des aspects de la complexité. La transmission des effets se produit à la fois de manière médiatisée, ce qui implique évidemment un rôle central accordé aux institutions, mais aussi, dans certains cas, de manière directe à travers des remises en cause de représentation et des crises de légitimité des formes sociales instituées. La société, et le pays dans son ensemble, sont ici confrontés à un effet de contexte de caractère global, comme il peut en survenir dans certains chocs macroéconomiques. L’addition de réponses locales aux chocs conjoncturels répétés finit par provoquer une rupture institutionnelle dans le domaine financier[22]. Les exemples les plus récents étant le cas de la crise de 1998 en Russie et en Asie (on pense à la Malaisie), ou encore la crise en Argentine de 2001, ou lors de la crise financière de septembre 2008 dans plusieurs pays. On est confronté à une situation particulière de rupture, où le macroéconomique se connecte directement sur le microéconomique sans passer par un niveau intermédiaire. Ceci renvoie à un moment donné ou un contexte particulier, en fait un méta-contexte, s’impose brutalement à tous les acteurs concernés comme le contexte de référence en raison de la violence de ses effets.
Une telle situation exceptionnelle, où peut émerger brutalement une rationalité collective relativement homogène, appelle, bien entendu, une réaction du même ordre. L’efficacité des institutions qu’il faudra mettre en place pour faire face à la crise ne peut venir d’elles-mêmes. En Russie, on a connu une telle situation avec la crise financière d’août 1998. On constate alors que c’est bien l’arrivée au pouvoir au 1er septembre 1998 d’Evgueni Primakov, avec le symbole dont il était porteur, qui a crédibilisé les institutions qui ont été progressivement introduites dans le cours de l’automne, et provoqué un effet de contexte inverse à celui induit par la crise financière. À la même période, en Malaisie, c’est la brutalité de la réaffirmation du Premier Ministre contre son Ministre des Finances qui a crédibilisé la mise en place du contrôle des changes, institution qui a permis à ce pays de traverser sans trop de dommage la crise asiatique. Historiquement, F.D. Roosevelt ne fit pas autre chose quand il demanda au Congrès ce que Giorgio Agamben décrit à juste titre comme l’équivalent de pleins pouvoirs économiques, instituant par ce fait une forme d’état d’exception[23].
Dans ces conditions exceptionnelles, qui sont caractérisées par une connexion directe entre le niveau macro et le niveau micro, il est vain de croire qu’un effet de contexte massif pourra être combattu par autre chose qu’un effet de contexte tout aussi massif. La question du pouvoir devient le cœur de la sortie de crise et le pivot de la cohérence. Il n’est alors de politique économique et de développement institutionnel que par la politique dans sa forme la plus nue, la réaffirmation de la souveraineté.

V. L’état d’exception est-il un non-droit ?

Il faut alors revenir aux interrogations critiques que formule Giorgio Agamben. Ce dernier nous invite donc à la suite de sa lecture de Walter Benjamin, à refuser de voir en l’état d’exception une poursuite du Droit[24]. Il s’agit pour lui d’un espace de non-loi, au contraire de la position de Carl Schmitt[25] qui tendait à réintroduire l’état d’exception dans l’espace des normes[26]. Il y a dans la thèse d’Agamben une grande force. Il est difficile de réintroduire du Droit dans ce qui le fonde en évitant une argumentation circulaire sans tomber dans les apories métaphysiques du Droit Naturel. La position juridique de Schmitt était cohérente avec sa position politique de catholique conservateur. Elle devient naturellement fragile si l’on ne partage pas son point de vue théologique et politique. Cependant, la critique d’Agamben n’est pas elle-même exempte de faiblesse. À vouloir séparer à tout prix la vie et le droit, à prétendre que c’est à la politique seule de combler le vide restant, il s’expose à une autre critique. Si une décision exceptionnelle doit être prise, par exemple face à une catastrophe naturelle, technologique ou économique, sur quelle base pourra-t-elle être contestée?
On sait que pour Carl Schmitt « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle »[27]. Cette définition est importante. Pourtant, il convient de s’arrêter aux mots. Schmitt n’écrit pas « dans la situation » mais « de la situation ». C’est le fait de dire qu’une situation est exceptionnelle qui établirait le souverain. Emmanuel Tuchscherer fait alors justement remarquer que ceci « marque en effet le lien entre le monopole décisionnel, qui devient la marque essentielle de la souveraineté politique, et un ensemble de situations que résume le terme Ausnahmezustand, celui-ci qualifiant, derrière la généricité du terme « situation d’exception », ces cas limites que C. Schmitt énumère dans la suite du passage sans véritablement distinguer : « cas de nécessité » (Notfall), « état d’urgence » (Notstand), « circonstances exceptionnelles » (Ausnahmefall), bref les situations-types de l’extremus necessitatis casus qui commandent classiquement la suspension temporaire de l’ordre juridique ordinaire »[28]. Il est ici important de comprendre que cette suspension de «l’ordre juridique ordinaire » n’implique pas la suspension de tout ordre juridique. Bien au contraire. Le Droit ne cesse pas avec la situation exceptionnelle, mais il se transforme. Le couple légalité et légitimité continue de fonctionner mais ici la légalité découle directement et pratiquement sans médiations de la légitimité. L’acte de l’autorité légitime devient, dans les faits de la situation exceptionnelle, un acte légal. Et l’on peut alors comprendre l’importance de la claire définition de la souveraineté.
Schmitt s’en explique successivement, revenant à plusieurs reprises sur la formule initiale : est donc souverain « celui qui décide en cas de conflit, en quoi consistent l’intérêt public et celui de l’État, la sureté et l’ordre public, le salut public[29]». C’est en réalité plus qu’une précision. Il faut observer que cette nouvelle définition transporte en réalité la marque de la souveraineté d’un critère organique (la question étant alors « qui décide ? » ou, dans le vocabulaire juridique quis judicabit ?) vers un critère bien plus concret, qui spécifie d’ailleurs les circonstances (en situation de conflit) et les objets (l’intérêt public et celui de l’État) sur lesquels il lui appartient de statuer. Notons aussi que l’intérêt de l’Etat est distingué de l’intérêt public. Si l’intérêt de l’Etat se définit (sureté et ordre public), l’intérêt public lui reste non précisément définit. Cela peut se comprendre si l’on adopte le point de vue qui est celui de ce livre. L’intérêt public ne peut être définit au préalable car une telle démarche impliquerait en fait de limiter le pouvoir de la communauté politique. Or, c’est justement là que Schmitt affirme la primauté de la souveraineté. Seule la communauté politique, ce que l’on appelle le peuple, est en mesure de définir l’intérêt général et nul ne peut prétendre orienter ou limiter cette capacité à le faire. Mais, le peuple le fait à un moment donné. La définition de l’intérêt général ne peut, de plus, qu’être contextuelle, sauf à prétendre que le peuple, ou ses représentants, serait capable d’omniscience. Ce point de vue est une condamnation radicale de toutes les tentatives pour naturaliser la logique politique, en fixant des limites et des « intérêts » hors de tout contexte.
Il est donc important de comprendre que, pour Schmitt, c’est le contexte du conflit, ou de la situation d’urgence si l’on veut étendre le raisonnement, qui sert à définir cet intérêt général. Le fait de dire qu’il n’y a de définition d’un point aussi important que l’intérêt général QUE contextuelle est le signe que cette pensée, quelles qu’aient pu être ses errements politiques, s’inscrit de manière décisive dans les sciences sociales.
Schmitt désigne alors les limites inhérentes au discours juridique ou plus précisément des limites d’un discours qui serait essentiellement fondé sur la notion de légalité. Ce discours, que l’on peut considérer comme un exemple du positivisme juridique, parce qu’il prétend statuer en droit, ne peut logiquement qualifier cette situation purement factuelle qui déborde par définition des catégories juridiques usuelles. Il faut donc chercher à apprécier les moyens par lesquels l’État de droit peut tenir en bride les pouvoirs publics dans des situations critiques, où ceux-ci tendent justement à s’affranchir des limitations habituelles, tout en répondant aux contraintes spécifiques de cette situation d’exception[30].
La décision souveraine nous éclaire un peu plus sur ce que C. Schmitt désigne par situation d’exception. Si celle-ci se déploie en marge de l’ordre juridique normalement en vigueur, elle n’échappe donc pas complètement au droit, puisqu’il n’y a d’exception qu’expressément qualifiée comme telle. L’exception suspend l’ordre juridique ordinaire, celui qui fonctionne dans les circonstances normales. Mais, l’exception ne s’affranchit pas de tout ordre juridique. Elle ne désigne nullement un néant ou une pure anomie. L’exception manifeste au contraire la vitalité d’une autre variante de cet ordre. On peut le considérer comme l’ordre politique ou souverain habituellement dissimulé derrière le cadre purement formel et procédural de l’ordre normatif de droit commun : « Dans cette situation une chose est claire : l’État subsiste tandis que le droit recule. La situation exceptionnelle est toujours autre chose encore qu’une anarchie et un chaos, et c’est pourquoi, au sens juridique, il subsiste toujours un ordre, fût-ce un ordre qui n’est pas de droit. L’existence de l’État garde ici une incontestable supériorité sur la validité de la norme juridique »[31].

VI. Exception et incertitude radicale

On comprend bien qu’il soit difficile de borner en droit la pratique de l’état d’exception, et Schmitt a raison de le souligner. Si on pouvait d’avance prévoir les normes applicables à chaque situation exceptionnelle, c’est que nous serions en mesure de prédire précisément ces situations. Si nous étions capables d’un tel exploit, alors il nous serait facile de prendre les mesures préventives pour éviter d’avoir à faire face à ces situations exceptionnelles, et en ce cas nous n’aurions pas besoin de l’état d’exception. Reconnaître la nécessité de prévoir une action exceptionnelle est donc une implication logique de l’hypothèse de limitation cognitive et d’incertitude. Que les sociétés puissent, historiquement, être confrontées à des situations de grand désordre, dans lesquelles tout droit à disparu, est évidemment une réalité. Que certaines de ces situations puissent être fondatrices de droit, comme les Révolutions, est aussi une évidence. La question qu’il faut cependant poser est de savoir si nous devons laisser vide l’espace entre ces situations, qui traduisent l’effondrement de la totalité de l’organisation sociale, et les situations normales. Si l’on doit admettre que le droit ne peut saisir la totalité de la vie, ce qui est la thèse d’Agamben, en restreindre son champ aux situations normales n’est pas non plus acceptable.
Lorsque Schmitt dit que celui qui décide de l’état d’exception est souverain[32], il néglige le fait que dans le constat de l’état d’exception il n’y a pas réellement de décision. Entendons nous bien, la caractéristique de l’état d’exception est la création d’une situation telle que l’on ne peut faire autrement que de la constater. Ainsi, quand le pouvoir prend les habits du pouvoir constituant, il y a bien une décision (mais il n’y a pas ou plus d’exception car il n’y a pas de norme susceptible d’être violée). Mais il y a une autre interprétation possible. Cela consiste à dire que celui qui décide dans l’état d’exception est souverain. Le texte de Schmitt se prête à cette autre traduction. Dès lors, cela signifie que celui qui peut agir dans une situation exceptionnelle acquiert immédiatement le droit de le faire.
Transposée dans l’économie la question pourrait être de savoir si nous ne devons rien prévoir entre la routine quotidienne et le déploiement de la crise paroxystique avec toutes ses conséquences dramatiques sur la vie des individus. Les réponses qui ont été apportées à cette question n’ont pas toutes été satisfaisantes. Mais certaines d’entre-elles, comme le New Deal Rooseveltien, ou l’action du Premier Ministre de Malaisie quand il introduisit le contrôle des changes en septembre 1998[33], ou encore de Evgueni Primakov en Russie lors de la même crise de 1998, montrent que l’on peut apporter des réponses positives à cette question. Ces actions se sont affranchies des cadres légaux applicables en situation normale et pourtant, elles se sont révélées légitimes et créatrices d’institutions elles aussi légitimes. L’action issue de la souveraineté peut donc être fondatrice au sein d’un système démocratique.
Le New Deal fut d’ailleurs contesté devant la Cour Suprême, et certaines de ces mesures cassées[34]. La situation resta bloquée jusqu’à ce que Roosevelt puisse nommer de nouveaux membres à la Cour Suprême. La légitimité politique de l’action l’emporta, alors, sur la lettre du Droit. La Cour Suprême ici se déjugea quand l’exécutif américain renouvela les lois qui avaient été précédemment cassées. La conformité de ces diverses actions avec les cadres légaux préexistants a pu ainsi être jugée légalement discutable. Les assimiler à des « révolutions » dans l’ordre économique est à l’évidence très exagéré, et conduit à banaliser la notion de changement révolutionnaire au risque d’en perdre le sens.
Dire qu’une forme d’état d’exception économique est nécessaire ne revient pas nier que ce dernier puisse échouer et que l’on puisse être, à la fin des fins, confronté à cette violence « pure » dont parle Benjamin. Ceci revient à affirmer qu’il est du devoir de tout gouvernement de se préparer au pire sans pour autant cesser d’être un gouvernement. C’est pourquoi l’action exceptionnelle occupe une place particulière en rétablissant la cohérence entre souveraineté et légitimité, puis entre légalité et légitimité.

VII. Conclusion

La question de l’état d’exception, de la fameuse « situation exceptionnelle », apparaît donc comme centrale tant pour des raisons pratiques que pour des raisons théoriques. D’un point de vue théorique, il apparaît clairement que la possibilité de situations exceptionnelles est capitale pour penser la question de la souveraineté. Et l’on comprend pourquoi les adversaires de la souveraineté cherchent tellement à prétendre que ces « situations exceptionnelles » n’existent pas. Mais l’on ne peut supprimer l’incertitude radicale, et le risque, qu’il soit individuel ou collectif, implique la présence de « situations exceptionnelles ». C’est ce qui rend indépassable la question de la souveraineté.
Cependant, cela ne règle pas le problème qui se pose dans la pratique. Quand, concrètement, une communauté politique souveraine est confrontée à une situation exceptionnelle elle est contrainte d’innover, donc de décider. On ne peut limiter son action par des règles légales, comme ce serait le cas dans une sortie de l’Euro. Une action exceptionnelle qui n’aurait d’autres buts que de rétablir les conditions de fonctionnement de la légitimité procédurale et de ses principes fondateurs, ou qui aurait pour but de palier aux effets d’une situation d’exception risquant de mettre à mal ces principe ne saurait donc constituer une violence hors de toute règle. Elle peut s’affranchir, pour un temps limité, des règles communes pour rétablir le cadre d’application des principes fondamentaux. Elle n’en reste pas moins liée au cadre dont elle est issue. Cette action exceptionnelle n’est pas incontestable et invérifiable, fors l’affrontement de violence à violence. Sortirait-elle des principes ici définis, et qui sont les fondements fonctionnels d’une société à la fois dense et décentralisée, qu’elle devrait être tenue pour illégitime.
Ainsi, l’action d’un gouvernement qui, face à une crise économique et financière grave, suspend les règles de circulation des capitaux, ou les règles comptables, afin d’empêcher un petit groupe d’agents d’imposer indûment leur volonté par la spéculation au plus grand nombre au sein du corps souverain, n’est pas un acte d’arbitraire, quand bien même seraient alors piétinées règles et lois nationales et internationales. Ce serait bien au contraire un acte plus fidèle à l’esprit des principes de l’économie décentralisée que l’application procédurière des lois et règlements qui, elle, serait alors un acte illégitime.
Affirmer cela implique, bien entendu, que la responsabilité du gouvernant face aux gouvernés soit préservée. Ceci implique bien le maintien de la formule du Peuple Souverain comme seul fondement possible à la possibilité d’une action exceptionnelle.

Notes
[1] A. Bentley, The Process of Government (1908), Evanston, Principia Press,1949.
[2] Elster J. et R. Slagstad, Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1993
[3] Jefferson T., “Notes on the State of Virginia”, in, Writngs – edited by M. Peterson, Library of America, New York, 1984.
[4] Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932.
[5] Schmitt C., Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988. p. 16.
[6] Balakrishnan G., The Ennemy: An intellectual portait of Carl Schmitt, Verso, 2002. Voir aussi Kervégan J-F, Que Faire de Carl Schmitt, Paris, Gallimard, coll. Tel Quel, 2011.
[7] Scheuerman W.E., « Down on Law: The complicated legacy of the authoritarian jurist Carl Schmitt », Boston Review, vol. XXVI, n° 2, avril-mai 2001.
[8] Agamben G., État d’exception. Homo sacer, Seuil, Paris, 2003.
[9] Schmitt C., Légalité, Légitimité, op.cit., pp. 50-51.
[10] Dyzenhaus D., The Constitution of Law. Legality In a Time of Emergency, Cambridge University Press, Londres-New York, 2006
[11] Dyzenhaus D, Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1991.
[12] Dyzenhaus D., The Constitution of Law. Legality In a Time of Emergency, op.cit., p. 22.
[13] Friedrich C.J., Man and His Government: An Empirical Theory of Politics, New York, McGraw-Hill, 1963
[14] Hirst P., “Carl Schmitt’s Decisionism” in C. Mouffe, (ed.), The Challenge of Carl Schmitt, Verson, Londres, 1999, pp. 7-17
[15] Hayek F.A., The Political Order of a Free People, Law, Legislation and Liberty, vol 3, Univ. Of Chicago Press, 1979, Chicago, Ill..
[16] Voir la très pertinente critique de R. Bellamy, “Dethroning Politics: Liberalism, Constitutionalism and Democracy in the Thought of F.A. Hayek”, in British Journal of Political science, vol. 24, part. 4, Octobre 1994, pp. 419-441
[17] Ou situation marquée, ou suggérant, une quiétude et une tranquillité.
[18] Bodin J., Les Six Livres de la République, (1575), Librairie générale française, Paris, Le livre de poche, LP17, n° 4619. Classiques de la philosophie, 1993.
[19] Schmitt C., Théologie Politique, traduction française de J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988; édition originelle en allemand 1922, pp. 8-10.
[20] ‪Arvidssen M., ‪L. Brännström, ‪P. Minkkinen (edits), ‪The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology, Londres, Routledge, 2015.
[21] Saint-Bonnet F., L’état d’exception, Paris, PUF, 2001.
[22] M. Aglietta, « Persévérance dans l’être ou renouveau de la croissance? », in R. Boyer, (ed.), Capitalismes fin de siècle , PUF, Paris, 1986, pp. 33-66.
[23] G. Agamben, Etat d’exception – Homo Sacer, Seuil, Paris, 2003, p.40.
[24] G. Agamben, État d’Exception – Homo Sacer, op.cit., chap. 4.
[25] Schmitt C., La dictature [1921], Paris, Seuil, 2000
[26] Schmitt C., Théologie Politique, op.cit.
[27] Schmitt C., Théologie politiqueI chapitre I, op.cit., p.16.
[28] Tuchscherer E., « Le décisionnisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre » in Mots – Les langages du Politique n°73, 2003, pp 25-42.
[29] Schmitt C., Théologie politique I, op.cit. p.23.
[30] Dyzenhaus D., The Constitution of Law. Legality In a Time of Emergency, Cambridge University Press, Londres-New York, 2006
[31] Schmitt C., Théologie politique I, op.cit. p.22.
[32] Schmitt C., Théologie Politique, op. cit., p. 15.
[33] Constater la justesse de ces mesures, et leur efficacité indéniable, ne vaut nullement absolution pour les propos à teneur antisémite qu’a tenu ce personnage. Mais, aussi condamnables que puissent être ces propos, ils ne doivent pas servir à discréditer une action qui ne leur est nullement liée.
[34] R. Alan Lawson, A Commonwealth of Hope: The New Deal Response to Crisis, Johns Hopkins University Press, 2006. Leuchtenburg, William E. (1995). The Supreme Court Reborn: The Constitutional Revolution in the Age of Roosevelt. New York: Oxford University Press.


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